Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 62-316 du 02 Septembre 1962, relatif à l'assiette des taxes de vérification d'instruments de mesure et des redevances dues pour travaux métrologiques spéciaux.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
Vu la loi n° 62-214 du 26 juin 1962, définissant les unités de mesure et réglementant les instruments de mesure en Côte d'Ivoire ;
Vu les arrêtés n°s 43 An du 10 mars 1949 et 454 AS. MF. RF. du 23 août 1950, instituant des taxes de vérification d'instruments de pesage et des redevances dues à l'occasion de certaines interventions du Bureau des instruments de mesure ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Taxes de vérification primitive et de jaugeage des récipients mesureurs. Les taxes de vérification primitive et de jaugeage sont perçues sur les instruments de mesure neufs ou rajustés à l'occasion des opérations de vérification primitive.
Le redevable de ces taxes est soit le constructeur, soit l'importateur, soit le rajusteur des instruments de mesure.
Les taxes de vérification primitive sont réduites de moitié pour les instruments qui, après avoir subi les épreuves de la vérification, auront été refusés au poinçonnage.
Art. 2 — Exemption de taxe de vérification. Les instruments de mesure neufs ou rajustés destinés à l'exportation sont exempts de la taxe de vérification primitive.
Art. 3 — Redevances. Des redevances sont perçues pour les travaux métrologiques effectués par le Bureau des instruments de mesure dans les cas suivants :
Etudes et essais de modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation ;
Fourniture, par le service vérificateur, des moyens de vérification prévus par les articles 29 et 30 de la loi n° 62-214 du 26 juin 1962 ;
Etalonnage d'instruments de mesure ;
Jaugeage de récipients mesureurs ;
Mise sous scellés d'instruments de mesure, effectuée hors du bureau dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi précitée ;
Contrôles exercés hors du bureau et en dehors des tournées réglementaires, par suite de circonstances imputables aux assujettis ;
Tous travaux et études effectués par le service à la demande des assujettis, en dehors des vérifications réglementaires.
La redevance kilométrique est due pour toute intervention faite à la demande des assujettis en dehors de la résidence de l'agent du service.
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