Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 62-372 du 17 Octobre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-232 du 29 Juin 1962 sur l'organisation de l'industrie des assurances.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ;

Vu le décret n° 61-14 du 3 janvier 1961, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la loi n° 62-232 du 29 juin 1962, portant réglementation des organismes d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de la profession d'assureur, notamment en son article 12 ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER

DE L'AGREMENT

Chapitre premier

des conditions financières.

Art. premier —  Pour être agréées, les sociétés d'assurances ou de capitalisation constituées sous la forme de sociétés par actions, doivent avoir un capital social minimum de 100 millions de francs, compte non tenu des apports en nature. Chaque actionnaire doit avoir versé la moitié au moins du montant des actions souscrites par lui.

Le minimum du fonds d'établissement exigé des sociétés à forme mutuelle, est fixé à 30 millions de francs.

Art. 2 —  L'agrément pour une quelconque catégorie d'opérations peut être subordonné au dépôt d'un cautionnement spécial et préalable.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan.

Art. 3 —  Le cautionnement est déposé à la Caisse autonome d'amortissement dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des espèces et valeurs mobilières.

Art. 4 —  Les valeurs mobilières constituant les cautionnements, sont évaluées à l'actif du bilan au prix d'achat.