Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 64-20 du 09 Janvier 1964, portant organisation des chambres d'Agriculture.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la loi n° 60-340 du 28 octobre 1960, fixant les conditions de la représentation des intérêts économiques en Côte d'Ivoire ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
TITRE PREMIER
COMPOSITION DES CHAMBRES D'AGRICULTURE
Art. premier — Les chambres d'Agriculture constituent des établissements publics jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elles sont placées sous la tutelle du ministre de l'Agriculture.
Elles comprennent des membres élus par un collège électoral défini à l'article 11 ci-après.
Le nombre de leurs membres ne peut être supérieur à 40.
Les membres des chambres d'Agriculture sont répartis en trois sections distinctes :
Agriculture et Elevage ;
Entreprises forestières ;
Associations syndicales et Coopératives agricoles.
Art. 2 — Les chambres d'Agriculture sont auprès des pouvoirs publics les organes consultatifs et professionnels des intérêts agricoles de la Nation.
Elles peuvent, après accord du ministre de tutelle, créer des sections consultatives sur l'étendue de la circonscription administrative de leur ressort.
Art. 3 — Toutes les fonctions des membres des chambres d'Agriculture sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu à aucune rétribution directe ou indirecte.
Toutefois, les membres en mission pourront être remboursés de leurs frais.
Les membres régulièrement convoqués pourront recevoir une indemnité de déplacement dont le taux sera approuvé par le ministre de tutelle.
Art. 4 — Les membres des chambres d'Agriculture sont élus pour quatre ans et sont rééligibles.
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