TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Requête des Etablissements KORGO et Frères aux fins de redressement judiciaire
Jugement n° 100 bis du 24 janvier 2001
LE TRIBUNAL
Par requête présentée le 17 octobre au greffe du tribunal de céans sous le n° 3114, monsieur KORGO Issaka, Commerçant exerçant à l'enseigne " Etablissements KORGO et Frères", en abrégé EKOF, 08 BP 11219 Ouagadougou et assisté du cabinet d'avocats Barterlé Mathieu SOME, avocat à la Cour, sollicite sur le fondement de l'article 25 de l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif du tribunal de céans
- qu'il prononce l'ouverture de son redressement judiciaire ;
- nomme tel juge qu'il conviendra juge-commissaire et le cabinet d'avocats Barterlé Mathieu SOME et d'expertise comptable KIENTEGA Abel syndic ;
- ordonne l'accomplissement de toutes formalités requises à cet effet ;
- mette les dépens à la charge du redressement judiciaire ;
A l'appui de sa requête, KORGO Issaka produit un récépissé de déclaration de cessation des paiements délivré le 6 octobre 2000 par le greffier en chef, un document intitulé état financiers au 30/09/2000 des Etablissements KORGO Issaka et Frères, EKOF, et une offre de concordat ;
Il expose à l'appui de ses prétentions qu'il aurait cessé ses paiements le 30 septembre 2000, et procédé à la déclaration requise par la loi au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou ainsi que l'atteste la copie de ladite déclaration ci-joint et sollicite donc l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles 25 et suivants de l'acte uniforme de l'OHADA ci-dessus cité ;
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