TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Dame SANKARA/KONATE Haoua
C/
Dame SANON Maténé
Ordonnance de référé n° 62 du 16 mai 2003
FAITS — PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 08 mai 2003, Dame SANKARA a fait citer Dame SANON à comparaître par-devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de céans à l'effet d'obtenir des termes et délais conformément aux articles 433 alinéa 2 du code de procédure civile (C.P.C.), 39 et 49 de l'acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution.
Elle explique qu'elle est débitrice envers Dame SANON de la somme de 610.246 FCFA ; qu'elle rencontre cependant des difficultés financières dans l'exercice de sa profession de commerçante, ce qui ne lui permet pas de s'acquitter dans l'immédiat de sa dette, qu'en outre, depuis deux ans, elle se retrouve seule à subvenir aux besoins de sa famille, son mari étant à l'étranger ; que c'est pourquoi elle sollicite le bénéfice de 06 mois de délai de paiement.
En réplique, Dame SANON conclut au rejet de la requête de Dame SANKARA en expliquant que sa créance est vieille de plusieurs mois et que malgré l'ordonnance d'injonction de payer, elle refuse de s'exécuter, qu'elle déclare connaître des difficultés financières sans en apporter la preuve et prétexte des charges financières en l'absence de son mari, alors même que ce dernier, parti dans les pays arabes, lui envoie régulièrement de l'argent. Dame SANON continue pour dire qu'elle est veuve et mère de 07 enfants qu'elle entretient grâce à son commerce de marchandises mis à mal par Dame SANKARA.
DISCUSSION
Attendu, qu'aux termes de l'article 433 du C.P.C. « le Président du Tribunal de grande instance connaît en la forme des référés de toute difficulté ayant trait à l'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires.
Il ne peut, en ce cas, ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans le cas où il octroie un délai de grâce » ;
Attendu que Dame SANKARA allège des difficultés financières dans l'exercice de sa profession de commerçante sans préciser de quel type d'activités commerciales il s'agit pas plus qu'elle n'offre de faire la preuve de ces difficultés devant le juge ;
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