TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

GNISSIEN Kalfara

C/

BAH Madany

Ordonnance de référé n° 111 du 19 septembre 2003

Vu la requête afin d'être autorisé à assigner à bref délai ;

Vu le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels effectuée à l'encontre de GNISSIEN Kalfara, à la requête de BAH Madany commerçant demeurant à Ferké, république de Côte d'Ivoire, lequel a fait élection de domicile en l'étude de Maître Ouafié Jules SIRIMA, avocat au Barreau du Burkina Faso ;

Attendu que par exploit d'huissier en date du 09 septembre, GNISSIEN Kalfara, commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso, lequel fait élection de domicile en l'étude de maître Richard TRAORE, avocat à la Cour, a assigné BAH Madany à comparaître par-devant nous, statuant en référé pour :

- s'entendre prononcer la distraction de ses biens de l'assiette de la saisie pratiquée le 04 août 2003 à la requête de BAH Madany ;

- s'entendre déclarer nulle la saisie pratiquée pour confusion de personne ;

- s'entendre mettre les dépens à la charge de BAH Madany

Attendu que le requérant expose au soutien de ses prétentions, que le 22 juillet 2003, il a acquis auprès de la Société de Négoce Internationale pour le Commerce -Burkina (SONICTRA), huit cents (800) sacs de sucre en poudre dont il s'est acquitté entièrement du prix ; qu'après vente, il est resté deux cent soixante huit sacs (268) sacs ; que le 04 août, il recevait de la SONICTRA de par son représentant légal TINDOURE Abdoulaye, copie d'un exploit d'huissier relative à une saisie conservatoire effectuée dans les locaux de ladite Société ; que la saisie initiée à l'encontre de TINDOURE Abdoulaye porte aussi bien sur les biens de la SONICTRA que sur le stock de sucre qu'il a acquis ;

Que pourtant les deux cent soixante huit (268) sacs de sucre n'appartiennent plus à la SONITRA car, par l'effet de la vente, ils sont devenus la propriété du requérant et par conséquence BAH Madany est mal fondé à les saisir ; que les marchandises doivent par conséquent être restitués à leur légitime propriétaire ;