Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION III — LE JUGEMENT

 Art. 140.–   NOUVEAU

(LOI N° 2017-728 DU 9/11/2017)

Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret.

Le jugement avec motifs et dispositif entièrement rédigés est lu à l'audience.

Le tribunal peut remettre la lecture du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe. Entre temps, il n'est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes.

Il peut toujours, par jugement avant-dire-droit, ordonner une mesure d'instruction, lorsqu'il estime exceptionnellement devoir y recourir. Ce jugement obéit aux règles fixées par l'article 49 pour les ordonnances du juge de la mise en état.

En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de six (6) mois maximum à compter de la première audience.

Ce délai est exceptionnellement prorogé d‘un (1) mois par ordonnance du président du tribunal.