Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE II — L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE
SECTION I — L'ASSIGNATION
Art. 33.– Outre les mentions relatives à tous les exploits visés à l'article 246, l'assignation introductive d'instance doit contenir :
l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ;
l'indication du Tribunal qui doit connaitre de la demande, la date et l'heure de l'audience.
Elle est signifiée selon les formes prévues aux articles 247 et suivants.
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