Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE II — L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

SECTION I — L'ASSIGNATION

 Art. 33.–   Outre les mentions relatives à tous les exploits visés à l'article 246, l'assignation introductive d'instance doit contenir :

l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ;

l'indication du Tribunal qui doit connaitre de la demande, la date et l'heure de l'audience.

Elle est signifiée selon les formes prévues aux articles 247 et suivants.