TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Liquidation des biens de la Société Briqueteries du Faso (SBF)
Jugement n° 455 du 24 AVRIL 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu la requête en vue de la liquidation judiciaire des biens de la société de Briqueterie du Faso en abrège la SBF introduite par son directeur général pour lequel domicile est élu en l'étude de maître Fanta SANGARE avocat à la Cour ;
Vu les pièces jointes spécifiquement la déclaration de cessation de paiement déposée au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 12 avril 2002 par maître Fanta SANGARE avocat à la Cour ;
Attendu que par requête en date du 12 avril 2002, la société Briqueterie du Faso en abrégé la SBF société d'état au capital de un milliard de francs (1.000.000.000 F CFA) ayant son siège social à Ouagadougou a introduit une requête auprès de la juridiction compétente en vue de bénéficier des dispositions de l'article 25 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures collectives et d'apurement du passif ; qu'elle explique à l'appui de sa requête avoir bénéficié dès le démarrage de ses activités de concours financiers divers d'un montant total de 2.149,5 millions de francs CFA ;
Que de 1998 a l'an 2000, elle a bénéficié de deux (2) avances de trésorerie de 400.000.000 F CFA et de 160.000.000 F accordées par la SONATUR pour l'aider dans la redynamisation de ses activités ; que ces différentes sommes ont été mis à profit dans l'acquisition de nouvelles machines, de pièces de rechange et la restauration de son fond de roulement ; que malgré ces différents apports financiers elle rencontre d'énormes difficultés aux plans technique, financier et social ;
Attendu que la SBF fait en outre remarquer qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'au cours de ses trois premiers exercices d'exploitation (1998-1999-2000) elle a enregistré des pertes cumulées de huit cent quatorze millions huit cent cinquante sept mille six cent trente huit F CFA, représentant plus de la moitié de son capital social ; que le cumul des arriérés de dettes à court terme est estimé à deux cent millions (200.000.000) F CFA à l'égard des fournisseurs et des banques ; que la dégradation continue du chiffre d'affaire due au faible niveau de productivité enregistré au cours des trois derniers exercices ne permet plus la couverture des charges d'exploitation de l'entreprise ;
Attendu que la SBF conclut au regard de sa situation financière déplorable que d'une part les perspectives réelles de relance de l'activité de l'entreprise à ce jour semblent compromises et que d'autre part elle se trouve dans une situation de cessation de paiement ;
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