COUR D'APPEL DE BOUAKÉ

(COTE D'IVOIRE)

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AFFAIRE:

B...

C/

STATION MOBIL

ARRÊT N° 13 DU 24 JANVIER 2001

LA COUR

Ouï le Ministère Public

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ensemble l'exposé des faits, procédure des partes et motifs suivants ;

DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant exploit en date du 17 juillet 2000 de Me Justine AYEPO, Huissier de Justice à Bouaké, Monsieur B. a régulièrement interjeté appel du jugement civil contradictoire N° 102 du 22 juin 2000 rendu par la Section de Tribunal de Toumodi qui, statuant en la cause, a déclaré B. recevable en son opposition formée à l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer N° 15/2000 du 4 février 2000 ; l'y a dit cependant mal fondé et l'a condamné à payer à la STATION MOBIL de Yamoussoukro, les sommes de 2.735.019 F et de 500.000 F respectivement, en paiement du montant des factures et à titre de dommages intérêts ;

Au soutien de son appel, le sieur B. concluant par l'organe de Maîtres DOGUE ABBE YAO et Associés fait grief au jugement déféré de n'avoir pas prononcé la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer n° 15 du 4 Février 2000 ;

Il explique en effet, que cette ordonnance n'a pas été régulièrement signifiée ; qu'alors que l'article 8 de l'Acte Uniforme du Traité OHADA relatif aux procédures de recouvrement simplifié et des voies d'exécution énonce que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction devant laquelle l'opposition doit être formée, et que l'article 9 dudit Acte Uniforme énonce par ailleurs, que la juridiction compétente est celle dont le Président a rendu la décision d'injonction de payer, la STATION MOBIL de Yamoussoukro, a, dans l'exploit de signification, invité l'adversaire à porter son opposition devant la juridiction présidentielle de Toumodi, plutôt que devant la Section de Tribunal dans sa formation collégiale ;