Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE I — Atteinte à l'intégrité physique
Section V — Certaines formes de violences à l'égard des femmes.
Art. 397.– Par dérogation aux dispositions de l'article 304, sont punis des peines prévues à l'article 394 alinéa 2, les père et mère, alliés et parents de la victime jusqu'au quatrième degré inclusivement, qui sachant la mutilation génitale, imminente, ne l'ont pas dénoncée aux autorités administratives ou judiciaires, ou à toute personne ayant le pouvoir de l'empêcher.
Les peines prévues à l'article 394 alinéas 2 s'appliquent également aux conjoints, concubins, alliés et parents de l'auteur de l'acte jusqu'au quatrième degré inclusivement.
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