Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI
Section IV — Recel
Art. 414.– Quiconque, sciemment, recèle en tout ou partie, une chose enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'un délit, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
L'amende peut être élevée au-delà de 3.000.000 de francs, jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.
Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce crime.
Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables sont celles portées à l'article 393 et les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables.
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