Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI

Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences

 Art. 403.–   Quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d'autrui, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement peut être porté à dix ans et l'amende à 10.000.000 de francs.

La tentative est punissable.

Les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.