Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI

Section II — Détournements

 Art. 401.–   Quiconque détourne, dissipe ou détruit, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

L'amende peut, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.

Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l'a reçue est présumé l'avoir détournée, dissipée ou détruite s'il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu.

Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu, n'a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable.

Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être portées au double si l'abus de confiance a été commis :

Par un officier public ou Ministériel, un syndic de faillite, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d'affaire, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d'autrui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa profession ;

Par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeur à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.

La tentative est punissable.

Les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.