Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI
Section I — Vols
Art. 397.– Outre les peines ci-dessus prévues, les condamnés sont soumis au port du fer ou de la chaîne pour prévenir toute évasion et sont employés aux travaux les plus durs dans les préfectures et les sous-préfectures.
A titre complémentaire les condamnés :
Sont privés des droits prévus à l'article 66 du présent Code pour une durée de dix ans ;
Sont frappés de l'interdiction de paraître en certains lieux prévus par l'article 78 du présent Code ;
Le juge peut, par décision spéciale, porter jusqu'à vingt ans la durée de la privation des droits ou d'interdiction de paraître.
L'interdiction de paraître prévue au présent article :
Est, en ce qui concerne les étrangers et apatrides, remplacée par l'interdiction du territoire de la République prévue par l'article 83 du présent Code ;
Porte, en ce qui concerne les ivoiriens, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de leur lieu de naissance ou de celui de leurs parents. Le juge de l'application des peines fixe éventuellement celui de ces lieux autorisés au condamné.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement