Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI
Section I — Vols
Art. 396.– (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995)
Les infractions prévues par les articles 394 et 395 constituent des délits et peuvent être soumises à la procédure des flagrants délits.
Les dispositions de l'article 133 relatives au sursis, ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles 393 à 395 du Code Pénal.
Dans tous les cas où une condamnation à mort est prononcée, le Ministère public relève appel et le dossier de la procédure est transmis dans le délai d'un mois suivant son prononcé à la Cour d'Appel qui statue dans le délai de trois mois nonobstant opposition.
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