Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VI — ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
Section VII — Abstentions coupables
Art. 279.– Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les Autorités administratives ou judiciaires. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
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