Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT, LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE

Section II — Atteinte à la défense nationale

 Art. 150.–   Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque :

S'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage ou poste, dans les travaux, camps ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;

Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, organise d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;

Survole volontairement le territoire ivoirien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé, par une convention diplomatique ou par l'Autorité ivoirienne ;

Dans une zone d'interdiction fixée par l'Autorité militaire, exécute sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements intéressant la défense nationale ;

Séjourne au mépris d'une interdiction, dans un rayon déterminé autour des ouvrages énumérés au paragraphe précédent ;

Communique à une personne non qualifiée ou rend public des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats couverts par le huis clos devant les juridictions de jugement.

Toutefois, en temps de paix, les infractions prévues aux 3e, 4e, 5e et 6e paragraphes ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.