Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II — Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Section IV — Contrôleurs
Art. 48.– A toute époque, le Juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.
Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.
Dans ce cas, le Juge-commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur proposition du Juge-commissaire. Après révocation, le Juge-commissaire nomme leurs remplaçants.
▣ Liquidations des biens – Demande de nomination d'un contrôleur – Motif – Intérêt du créancier – Absence de rétention de l'information – Missions normales des co-syndics – Transparence de la procédure – Rejet
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