Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 84-121 du 07 Mars 1984, fixant les attributions du ministre du Tourisme et portant organisation de son ministère.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre du Tourisme,
Vu la loi n° 60-356 du 3 novembre 1960 promulguant la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ;
Vu le décret n° 81-622 du 1er juillet 1981, fixant les attributions du ministre du Tourisme et portant organisations de son ministère ;
Vu le décret n° 83-1314 du 18 novembre 1983, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Le ministre du Tourisme exerce les attributions dévolues au Gouvernement en matière de Tourisme.
Art. 2 — Il en définit les objectifs nationaux dans le cadre du programme général de développement économique, social et culturel ; ordonne les études techniques et les recherches relatives à l'aménagement des zones d'intérêt touristique, au marché de la clientèle, au traitement de cette clientèle, au conditionnement et à l'amélioration du produit touristique ;
Il propose les programmes de réalisations hôtelières et en contrôle l'exécution ;
Il élabore la réglementation touristique et hôtelière et veille à son application ;
Il harmonise l'action de promotion touristique des services et des entreprises privées ;
Il organise et contrôle les activités touristiques.
En collaboration avec le ministre de l'Education nationale et de la Recherche scientifique, il détermine la politique de formation du personnel touristique et hôtelière et en suit le développement.
Il définit, contrôle et assure la programmation des investissements touristiques et hôteliers ;
En rapport avec le ministre du Commerce et le ministre des Travaux publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, il étudie les prix et tarifs des services touristiques, et notamment les tarifs des hôtels, restaurants, bars, location de voitures, et, d'une manière générale, toutes prestations à caractère touristique et veille à leur application ;
Il assure l'encadrement des artisans d'Art ainsi que la promotion commerciale de leur production tant sur le plan national que sur le plan international ;
Il assure la promotion, la réalisation et la coordination des conférences et congrès internationaux, de même que l'organisation des grandes festivités à caractère touristique ;
Suscite et encourage la formation d'associations publiques, privées ou mixtes de nature à promouvoir le tourisme.
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