Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 82-140 DU 27 Janvier 1982, PORTANT DELEGATION DES POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE DE TUTELLE A L'EGARD DES COMMUNES ET DE LA VILLE D'ABIDJAN

Art. PREMIER —  Les pouvoirs et attributions de l'Autorité de tutelle à l'égard des Communes et de la Ville d'Abidjan sont délégués au ministre de l'Intérieur.

Art. 2 —  Les décisions du ministre de l'Intérieur sont prises après consultation du ou des ministres techniques intéressés lorsque lesdites décisions comportent des implications techniques et que le ministre chargé des attributions de tutelle, le juge opportun, sans préjudice de la possibilité pour les ministres de donner d'office des avis au ministre de l'Intérieur chaque fois qu'ils le jugeront utile.

Art. 3 —  L'avis des ministres techniques est demandé par écrit, dossier complet à l'appui. Il est donné expressément et dans la même forme. Il est toutefois réputé acquis trente jours à partir de la date de transmission de la demande d'avis par le ministre de l'Intérieur.

Art. 4 —  La décision du ministre de l'Intérieur vise l'avis du ministre technique que cet avis ait été sollicité ou donné d'office. La décision doit être motivée lorsqu'elle est prise nonobstant l'avis non conforme du ministre technique ou à défaut d'avis dans le délai fixé à l'article précédent.