Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 88-101 du 27 Janvier 1988 fixant les attributions du ministre de la Production animale.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire et notamment en son article 12 ;

Vu le décret 86-491 du 9 juillet 1986 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les décrets n° 87-1317 du 12 novembre 1987 et n° 87-1469 du 17 décembre 1987 ;

Vu la lettre n° 179 PR. CAB. du 5 mars 1987 ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Art. premier —  Relèvent des attributions du ministre de la Production animale :

Les orientations de politique et l'initiative des actions en matière de production et industries animales, y compris la sériciculture et l'apiculture ;

La lutte contre les maladies animales et leurs vecteurs ;

La vulgarisation des techniques visant à améliorer les ressources fourragères naturelles et artificielles et leur exploitation ;

La sélection et l'amélioration génétique du cheptel d'élevage, l'insémination artificielle des animaux domestiques ;

L'initiative des actions en matière d'aménagements hydro-pastoraux ;

La définition et la mise en application des réglementations relatives à la protection sanitaire des animaux domestiques, la pharmacie vétérinaire, la production et la commercialisation des aliments pour animaux, l'hygiène publique vétérinaire ;

La participation à la programmation et à l'implantation des industries animales abattoirs, usines de traitement des viandes et poissons et de leurs sous-produits, tanneries, laiteries et fromageries ;

l'organisation d'une chaîne de froid pour l'entreposage et le transport des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

L'initiative des actions en matière de développement de la pêche et de l'aquaculture dans les eaux maritimes et lagunaires, l'aquaculture continentale relevant des attributions du ministère des Eaux et Forêts ;

La formation en matière de pathologie animale, de zootechnie dé pêche et d'industries animales, de contrôle des produits animaux destinés à l'alimentation humaine, d'agrostologue et de productions fourragères, de pêches et d'exploitation des ressources halieutiques ;

La tutelle technique de la SODEPRA et de la SIPRA, ou de toute autre société ou organisme publics ou semi-publics à vocation agro-pastorale et halieutique.

Art. 2 —  Le ministre de la Production animale participe, en liaison avec d'autres ministres, à :

La définition des programmes de recherches zootechniques, océanographiques et halieutiques ;

L'installation des jeunes dans les domaines de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture maritimes et lagunaires ;

L'intégration de l'agriculture et de l'élevage, en particulier, l'introduction d'une sole fourragère dans un système de productions intensives ;

La définition d'une politique d'utilisation dans, l'alimentation animale des produits agricoles et des sous-produits agro-industriels dans des conditions compatibles avec la rentabilité économique de l'élevage ;

La définition d'une politique de crédit agricole et sa mise en application ;

La coopération internationale en matière de pêche, d'élevage, de lutte contre les épizooties, de commerce du bétail, de la viande et du poisson.

Art. 3 —  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 27 janvier 1988.

Félix HOUPHOUET-BOIGBY.