Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 97-520 DU 04 Septembre 1997 RELATIVE AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  Les sociétés à participation financière publique, à l'exception des sociétés d'Etat, sont régies, à titre spécifique, par les dispositions de la présente loi.

Elles sont également régies par les dispositions d'ordre général, applicables aux sociétés commerciales, qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi :

une société à participation financière publique est une société commerciale dont le capital est partiellement et directement détenu par l'Etat, une personne morale de Droit public ou une société d'Etat ;

est également considérée comme société à participation financière publique toute société dont la majorité du capital est détenue par une société à participation financière publique majoritaire ;

la participation financière publique désigne, ensemble ou séparément, la participation financière de l'Etat, d'une personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'une société à participation financière publique majoritaire au capital d'une société ;

la participation financière publique est majoritaire lorsqu'elle permet la détention de la majorité du capital ou des sièges au conseil d'administration par les personnes susmentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 3 —  Les sociétés à participation financière publique sont obligatoirement des sociétés anonymes.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 ci-dessous, elles sont constituées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes.

Les sociétés à participation financière publique constituées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui ne revêtent pas la forme de la société anonyme, disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date, pour mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi.

Art. 4 —  Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les sociétés à participation financière publique ayant pour objet l'exploration ou l'exploitation d'un permis minier ou pétrolier, constituées en la forme d'une société en participation, demeurent régies par leur contrat de sociétés et par les dispositions du Code civil en la matière. Elles sont toutefois tenues de permettre au sein de leurs organes délibérants l'expression des intérêts de la participation financière publique conformément aux articles 10 et suivants.