Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 96-791 DU 29 Août 1996 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. PREMIER — Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale des Sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi.
Art. 2 — Les Sociétés visées à l'article premier ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
Art. 3 — Ces Sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de l'agrément ou de l'inscription au tableau de l'Ordre de la profession concernée.
Art. 4 — Seules peuvent être associées, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par la législation en vigueur, ont vocation à l'exercer.
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