Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 2002-03 DU 03 Janvier 2002 RELATIVE A L'IDENTIFICATION DES PERSONNES ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN CÔTE D'IVOIRE ET PORTANT ABROGATION DE LA LOI N° 98-448 DU 04 Août 1998
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. PREMIER — L'identification est un processus administratif qui permet de spécifier un individu et de le distinguer d'un autre.
L'identité d'un individu est établie par la Carte nationale d'Identité ou par un titre de séjour.
Art. 2 — Toute personne résidant en Côte d'Ivoire est tenue de se faire identifier.
L'identification a lieu à l'issue d'opérations de vérification des déclarations recueillies auprès des nationaux et des étrangers, dans une procédure administrative, définie, par décret pris en Conseil des ministres, ou selon le procédé des audiences foraines, requis dans tous cas où les conditions de déclaration normales ne peuvent pas s'appliquer.
Les services chargés de l'identification ne peuvent refuser à tout requérant vivant en Côte d'Ivoire les documents auxquels il a droit.
CHAPITRE II
IDENTIFICATION DES NATIONAUX
Art. 3 — L'identité des nationaux, s'établit par un document appelé Carte nationale d'Identité.
Chaque citoyen doit justifier de son identité par la possession d'une Carte nationale d'Identité.
Les mentions minima de la Carte nationale d'identité sont les suivantes :
la référence officielle à la République de Côte d'Ivoire ;
la mention « Carte nationale d'Identité » suivie du numéro d'immatriculation et de tout autre numéro d'identification requis ;
la nature de la carte d'Identité (document original ou duplicata) ;
la date et lieu d'établissement, ainsi que la période de validité de l'acte ;
le titre national en vertu duquel la carte est établie au sens du code de la nationalité, et le numéro de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
les nom et prénoms de l'intéressé ;
la date et le lieu de naissance ;
le genre (sexe) ;
la taille ;
la filiation complète de l'intéressé ;
l'adresse complète de l'intéressé ;
la profession de l'intéressé ;
l'empreinte digitale de l'intéressé ;
la photo de l'intéressé ;
la signature de l'intéressé, ou toute autre forme d'authentification requise ;
la signature de l'autorité compétente.
Toutes autres mentions sont établies par décret pris en Conseil des ministres.
Les conditions d'établissement, d'obtention et de forme de la Carte nationale d'Identité sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Art. 4 — L'établissement de la Carte nationale d'Identité est soumis à un droit de timbre fixé par le Code général des impôts.
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