Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 60-284 DU 10 Septembre 1960, PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONAL DES MEDECINS DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
TITRE I
ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
Art. PREMIER — Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en Côte d'Ivoire.
Art. 2 — L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles qui seront édictées par le code de déontologie :
il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale ;
il peut organiser toutes œuvres d'entr'aide et de retraite pour ses participants ;
il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux et du Conseil national de l'Ordre.
TITRE II
CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS
A. CONSEILS DEPARTEMENTAUX
Art. 3 — Il existe dans chaque département de la République de Côte d'Ivoire un conseil départemental de l'Ordre des médecins.
Art. 4 — Le conseil départemental est composé d'un nombre variable de membres suivant le nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié. Il comporte :
quatre membres si le nombre des médecins inscrits au tableau est inférieur ou égal à cinquante ;
huit si le nombre est supérieur à cinquante.
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