Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 60-284 DU 10 Septembre 1960, PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONAL DES MEDECINS DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

TITRE I

ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

Art. PREMIER —  Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en Côte d'Ivoire.

Art. 2 —  L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles qui seront édictées par le code de déontologie :

il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale ;

il peut organiser toutes œuvres d'entr'aide et de retraite pour ses participants ;

il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux et du Conseil national de l'Ordre.

TITRE II

CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

A. CONSEILS DEPARTEMENTAUX

Art. 3 —  Il existe dans chaque département de la République de Côte d'Ivoire un conseil départemental de l'Ordre des médecins.

Art. 4 —  Le conseil départemental est composé d'un nombre variable de membres suivant le nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié. Il comporte :

quatre membres si le nombre des médecins inscrits au tableau est inférieur ou égal à cinquante ;

huit si le nombre est supérieur à cinquante.