Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 60-272 DU 02 Septembre 1960, PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  Il est institué un Ordre national des pharmaciens groupant obligatoirement les pharmaciens habilités à exercer leur art dans la République de Côte d'Ivoire.

A sa tête est placé un Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dont le siège est à Abidjan.

L'Ordre national des pharmaciens a pour objet :

1°)

d'assurer le respect des devoirs professionnels ;

2°)

d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.

Art. 2 —  L'Ordre national des pharmaciens comporte quatre sections qui comprennent :

Section A : la première section ou section A », tous les pharmaciens titulaires d'une officine ;

2°)

Section B : la seconde section ou « section B », tous les pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés ;

3°)

Section C : la troisième section ou « section C », tous les pharmaciens droguistes et les pharmaciens répartiteurs ;

4°)

Section D : la quatrième section ou « section D », tous les pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens biologistes, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous autres pharmaciens exerçant en Côte d'Ivoire et non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B et C.

Art. 3 —  Chacune de ces sections est administrée par un conseil central dont le siège est à Abidjan, composé de membres nommés et de membres élus pour quatre ans selon les modalités prévues par la présente loi.

Le conseil central nomme parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un membre.

Le bureau est élu pour deux ans.

TITRE II

CONSEILS DEPARTEMENTAUX

Art. 4 —  Dans chaque département un conseil départemental des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officine, les attributions définies aux articles 5 à 8 ci-après.

Le conseil départemental est composé de :

un professeur d'université nommé pour quatre ans par le recteur d'université d'Abidjan après avis du conseil de l'université ;

un inspecteur de la pharmacie représentant à titre consultatif le directeur départemental de la Santé ;

des pharmaciens élus pour quatre ans par les pharmaciens d'officine du département au nombre de :

o

2 si le nombre de pharmaciens d'officine est inférieur à 50 ;

o

3 si le nombre de pharmaciens .d'officine est supérieur à 50 et inférieur à 150 ;

o

4 si le nombre de pharmaciens d'officine est supérieur à 150.

Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil. Il est rééligible. Il représente le conseil départemental de l'Ordre des pharmaciens dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions un ou plusieurs membres du conseil. Le conseil départemental est renouvelable par moitié tous les deux ans.