Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 72-151 DU 23 Février 1972, REGLEMENTANT LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT

Art. PREMIER —  Est considérée comme opticien-lunetier détaillant, toute personne ayant qualité pour prescrire et délivrer des verres correcteurs d'amétropie aux personnes âgées de moins de seize ans, la délivrance est faite exclusivement sur ordonnance médicale.

Art. 2 —  Nul ne peut exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant et porter le titre d'opticien-lunetier détaillant, dénomination exclusive de tout autre qualificatif :

S'il n'est ivoirien ou s'il ne bénéficie des dispositions de l'article 106 du Code de la Nationalité ivoirienne ;

S'il ne possède le diplôme d'Etat d'opticien-lunetier ou tout autre diplôme d'opticien-lunetier d'Etat étranger reconnu équivalent en Côte d'Ivoire ;

S'il n'a obtenu du ministre de la Santé publique et de la Population, l'autorisation d'exercer.

Art. 3 —  Les opticiens-lunetiers détaillants sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur diplôme au greffe du tribunal du lieu d'exercice.

Tout changement de résidence professionnelle hors du ressort du tribunal oblige à un nouvel enregistrement.

Art. 4 —  Les opticiens-lunetiers détaillants qui, après plus de deux (2) ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession, sont tenus à un nouvel enregistrement de leur diplôme et doivent obtenir du ministre de la Santé publique et de la Population, une nouvelle autorisation d'exercice.