Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 2001-479 DU 09 Août 2001 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. PREMIER — Les personnels de la Police nationale sont assimilés quant à leur statut aux militaires des Forces Armées nationales et sont répartis en trois corps :
corps des sous-officiers de Police ;
corps des officiers de Police ;
corps des commissaires de Police.
Ils relèvent de la compétence de la Justice militaire dans les mêmes conditions que les militaires des Forces Armées nationales et les gendarmes de la Gendarmerie nationale.
Art. 2 — Les personnels de la Police nationale ont pour missions de :
protéger les personnes et les biens ;
protéger les Institutions de la République ;
combattre la criminalité et la délinquance' ;
constater les infractions, rechercher, arrêter les auteurs et les mettre à la disposition, de la Justice ;
rechercher les renseignements nécessaires à l'information du Gouvernement ;
prévenir les atteintes à l'ordre public ;
maintenir l'ordre public.
Ils doivent exécuter leurs missions dans le respect des Institutions, des lois et règlements de la République, des droits humains, ainsi que du Code de Déontologie de la Police nationale. L'exigence d'une bonne moralité doit être permanente pour tout agent.de Police.
Art. 3 — Les effectifs maximum à recruter chaque année dans chacun des corps sont fixés dans la loi de Finances.
CHAPITRE 2
LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION DES PERSONNELS DES DIFFERENTS CORPS DE LA POLICE NATIONALE
Art. 4 — Tout candidat de l'un ou l'autre sexe peut postuler à un emploi à la Police nationale, à condition de :
être de nationalité ivoirienne ;
jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
avoir l'âge requis ;
remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle exigées pour l'exercice de la fonction de policier, et être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, notamment : tuberculose, cancéreuse, lépreuse, neurologique, mentale ou de toute affection au VIH.
Les conditions de recrutement et de formation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
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