Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 92-571 DU 11 Septembre 1992 RELATIVE AUX MODALITES DE LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS

Art. 1 —  Les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel de l'Etat, des départements et des communes ainsi qu'au personnel des entreprises, des Organismes et des Etablissements publics ou privés lorsque ces entreprises et Organismes sont chargés de la gestion d'un service public.

Art. 2 —  Les différends collectifs qui pourraient naître entre le personnel et les collectivités, entreprises, Organismes et Etablissements publics ou privés lorsque ces entreprises et Organismes sont chargés de la gestion d'un service public font obligatoirement l'objet d'une tentative de conciliation entre le service ou l'Organisme employeur et les agents en liaison avec les services compétents du ministère de l'Emploi et de la Fonction publique.

Si aucune solution n'est trouvée, le ministre technique intéressé et le ministre chargé de la Fonction publique sont saisis du différend par les parties au conflit.

Art. 3 —  En cas d'échec de la tentative de conciliation, le litige est porté au niveau du Chef du Gouvernement.

Art. 4 —  Si malgré l'intervention du Chef du Gouvernement les parties n'ont pu été conciliées et que le personnel concerné décide de faire usage du droit de grève, la cessation collective et concertée du travail doit être précédée d'un préavis.