Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N° 68-82 DU 09 Février 1968 PORTANT REPARATION PECUNIAIRE ACCORDEE AUX AGENTS DE L'ETAT EN CAS DE MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE OU D'ACCIDENT SURVENU DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Art. PREMIER — En application des dispositions de la loi n° 64-488 du 21 décembre 1964, le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente, soit d'une maladie d'origine professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité, cumulable avec son traitement, non réversible en cas de décès.
Est considéré comme accident de service, l'accident survenu :
par le fait ou à l'occasion du service ;
pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi ;
pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l'Etat.
Art. 2 — Les conditions d'attribution, les modalités de concession de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité visée à l'article premier, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 3 — Le montant de l'allocation d'invalidité est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice minimum du corps auquel appartient le fonctionnaire, égale à la fraction d'invalidité; sans toutefois que le montant de cette allocation puisse excéder 50 % du traitement brut de base du fonctionnaire.
Art. 4 — La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, sont appréciés par la commission de réforme visée à l'article 17 de la loi n° 62-405 du 7 novembre 1962, portant organisation du régime des pensions civiles.
Toute modification dans l'état de la victime soit par aggravation, soit par atténuation de l'infirmité ou de la maladie, doit entraîner une révision du taux d'incapacité par la commission de réforme visée ci-dessus.
Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre de la Fonction publique et au ministre délégué aux Affaires économiques et financières.
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