Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 97-514 DU 04 Septembre 1997 PORTANT STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE ET ABROGEANT LA LOI N° 69-242 DU 09 Juin 1969
CHAPITRE PREMIER
ORGANISATION – ATTRIBUTIONS ET COMPETENCE
SECTION 1
ORGANISATION
Art. 1 — Le ministère des huissiers de Justice est exercé par :
les huissiers de Justice titulaires de Charges ;
des huissiers de Justice auxiliaires.
Art. 2 — Au siège de chaque juridiction il peut être créé par décret sur proposition du garde des Sceaux, une ou plusieurs Charges d'huissiers de Justice.
Art. 3 — Dans les sous-préfectures dont le chef-lieu n'a pas de siège de juridiction, il est nommé à titre permanent un huissier de Justice auxiliaire.
Art. 4 — Les huissiers de Justice relèvent de la juridiction dans le ressort territorial de laquelle ils sont établis.
Ils exercent cependant leurs activités sur toute l'étendue du territoire national.
Ils sont astreints à résider au chef-lieu de cette circonscription judiciaire.
Les huissiers de Justice auxiliaires exercent leurs fonctions dans les limites de la circonscription administrative à laquelle ils appartiennent.
Les huissiers de Justice titulaires de Charge exercent leurs fonctions concurremment avec les huissiers de Justice auxiliaires.
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