Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N°94-525 DU 21 Septembre 1994 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N° 78-697 DU 24 Août 1978, MODIFIE PARLES DECRETS N° 80-1196 DU 28 Octobre 1980 ET N° 85-1092 DU 16 Octobre 1985, PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 78-662 DU 04 Août 1978 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE
Art. PREMIER — Le décret n° 78-697 du 24 août 1978 pris pour l'application de la loi n° 61-155 du 18 mai 1961, modifié par la loi n° 64-277 du 14 juin 1964 portant organisation judiciaire est modifié et complété comme suit :
PARAGRAPHE 2
NOUVEAU NOTATION ET APPRECIATION
Art. 5 — NOUVEAU
Chaque année avant le 1er juillet, le premier Président et le procureur général près la Cour d'Appel adressent au ministère de la Justice, pour chaque magistrat de leur ressort, une feuille de notation qu'ils établissent après avoir recueilli pour les magistrats d'instance, l'avis circonstancié des chefs de la juridiction à laquelle ces magistrats appartiennent.
La feuille de notation doit contenir des renseignements détaillés sur les titres et la valeur du magistrat.
En outre, elle devrait être accompagnée d'un rapport circonstancié de l'Inspection des Services judiciaires comportant les éléments d'appréciation définis aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent décret.
Art. 6 — NOUVEAU
Toute note chiffrée supérieure à 15 devra être justifiée et soumise à l'avis du Conseil supérieur de la Magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège et à celui du Garde des Sceaux en ce qui concerne les magistrats du Parquet avant leur transmission à la commission d'avancement.
Art. 7 — NOUVEAU
Les juges d'instruction feront l'objet d'un rapport comportant :
le pourcentage des dossiers définitivement instruits ;
les justifications du retard accusé par le juge d'instruction dans le règlement des procédures ;
des indications relatives à la durée et au renouvellement des détentions ;
Seront également annexés à ce rapport des notices obligatoirement établis par les présidents des Cours d'Assises, de la Chambre des Appels correctionnels et par le président de la Chambre d'Accusation qui ont connu des instructions effectuées par les magistrats présentés.
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