Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 78-662 DU 04 Août 1978, PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  Le corps judiciaire comprend : les magistrats de la Cour suprême, les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats en service à l'Administration centrale du ministère de la Justice.

Il comprend en outre les auditeurs de Justice.

Art. 2 —  La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades comportant chacun deux groupes. A l'intérieur de chacun des groupes des deux grades, sont établis des échelons d'ancienneté.

Le classement des emplois, dans l'un et l'autre des groupes de chaque grade ainsi que la détermination des échelons d'ancienneté, sont organisés par décret.

Art. 3 —  Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par le décret qui les nomme.

Toutefois, tout magistrat peut être affecté sans avancement par l'autorité de nomination d'une juridiction à une autre s'il en fait la demande.

Art. 4 —  Sont placés hors hiérarchie, les magistrats de la Cour suprême, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs, les premiers présidents des cours d'appel, les procureurs généraux près les cours d'appel et à l'Administration centrale.