Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 64-374 DU 07 Octobre 1964, RELATIVE A L'ETAT CIVIL, MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-799 DU 02 Août 1983

DISPOSITION PRELIMINAIRE

Art. 1 —  L'état civil des citoyens ne peut être établi et prouvé que par les actes de l'état civil et, exceptionnellement, par des jugements ou des actes de notoriété.

CHAPITRE PREMIER

DES CIRCONSCRIPTIONS ET DES CENTRES SECONDAIRES D'ETAT CIVIL

Art. 2 —  Dans le territoire de chaque sous-préfecture, les circonscriptions d'état civil autres que les communes sont déterminées par décret.

Art. 3 —  Chaque circonscription d'état civil peut comporter des centres secondaires d'état civil, créés dans les conditions définies par décret.

CHAPITRE 2

DES OFFICIERS ET DES AGENTS DE L'ETAT CIVIL

Art. 4 —  Chaque circonscription d'état civil comporte un officier de l'état civil, chaque centre secondaire, un agent de l'état civil. Il peut être adjoint, à l'un et à l'autre, un ou plusieurs suppléants.