Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 2018-978 DU 27 Décembre 2018 DETERMINANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ETAT
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — Le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Il est l'une des juridictions composant la Cour suprême.
Art. 2 — Le Conseil d'Etat est dirigé par un Président, qui est le deuxième vice-président de ka Cour suprême.
Art. 3 — Le ressort du Conseil d'Etat s'étend à tout le territoire de la République.
Le siège du Conseil d'Etat est fixé à Abidjan. Le Conseil d'Etat peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l'exigent.
TITRE II
ATTRIBUTIONS
CHAPITRE PREMIER
ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES
Art. 4 — Le Conseil d'Etat veille à l'application de la loi par les juridictions administratives et juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics.
Il exerce des attributions contentieuses et consultatives.
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