Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 97-243 DU 25 Avril 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 94-440 DU 16 Août 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L'ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER  —  NOUVEAU

Les articles premier, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 37,38, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 76, 78, 79, 84, 88, 91, 107, 121, 122,127, 140, 147 et 172 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 sont modifiés et complétés comme suit :

TITRE PREMIER

COMPOSITION DE LA COUR SUPRÊME

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  La Cour suprême se compose des magistrats du siège, des magistrats du ministère public et des membres du Secrétariat général.

a)

les magistrats du siège :

le Président de la Cour suprême ;

trois Vice-Présidents ;

des conseillers ;

des conseillers référendaires ;

des auditeurs à la Chambre des Comptes ;

des auditeurs stagiaires.

b)

les magistrats du Parquet :

un procureur général ;

trois premiers avocats généraux ;

des avocats généraux.

c)

les membres du Secrétariat général :

un Secrétaire général ;

un Secrétaire général adjoint ;

des Secrétaires de Chambres ;

des Secrétaires de Parquet.

Il peut être procédé au remplacement des magistrats de la Cour suprême en position de détachement ou en disponibilité, ou empêchés pour quelque cause que ce soit d'exercer leurs fonctions. Lorsque le détachement, la disponibilité ou l'empêchement viennent à cesser, ils réintègrent la Cour suprême conformément aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE II

LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME

Art. 3 (NOUVEAU) —  Le Président de la Cour suprême est nommé pour cinq (5) ans renouvelables par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale.

Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique et administrative.

Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat »

CHAPITRE III

LES MAGISTRATS DE LA COUR SUPREME

Art. 6 (NOUVEAU) —  Le statut de la Magistrature est applicable aux magistrats de la Cour suprême en tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi.

Ces magistrats prêtent, devant cette juridiction, en cas de première installation dans des fonctions judiciaires, le serment prévu pour les magistrats.

Le Président de la Cour suprême est investi des attributions disciplinaires conférées aux Présidents des Cours d'Appel.

Toute récusation d'un magistrat visé au présent chapitre doit être motivée et adressée au Président de la Cour suprême qui, après réquisitions du procureur général près ladite Cour statue par ordonnance, sans recours.