Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 83-1307 du 17 Novembre 1983, fixant les modalités d'application de la loi n° 83-787 du 02 Août 1983, portant statut des commissaires-priseurs.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Vu la loi n° 83-787 du 2 août 1983, portant statut des commissaires-priseurs ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÊTE :

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION

SECTION I

Nomination

Art. premier —  Les candidats aux fonctions de commissaire-priseur doivent adresser leur candidature au ministère de la Justice en y joignant les pièces justifiant qu'ils réunissent toutes les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 83-787 du 2 août 1983.

Ils sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

L'arrêté de nomination fixe la résidence du commissaire-priseur.

Art. 2 —  Le commissaire-priseur qui désire faire assermenter un ou plusieurs clercs, soumet son choix à l'agrément de la juridiction de son ressort, laquelle en Chambre du Conseil, et sur les conclusions du Ministère public s'il est représenté, statue en dernier ressort sur la nomination.

Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins et justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article 5, paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5°. 6°. 7°, 8°, et 9° de la loi susvisée.

Avant d'entrer en fonctions, les clercs dont la candidature a été retenue prêtent devant la juridiction le serment dont la teneur suit :

Je jure de me conformer avec honneur, exactitude et probité aux lois et règlements régissant mes fonctions et de me comporter en tout dans l'exercice de ces fonctions comme un loyal représentant d'un officier ministériel.

Les clercs sont inscrits dès leur prestation de serment sur un registre tenu au ministère de la Justice.

SECTION 2

Cessation de fonctions : congé, absence, vacance

Art. 3 —  Le commissaire-priseur qui se trouve dans l'impossibilité physique de continuer l'exercice de ses fonctions est déclaré d'office démissionnaire par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pris après avis d'une commission qui comprend :

Le Premier Président de la Cour d'Appel du ressort, président ;

Un avocat désigné par le Conseil de l'Ordre ;

Le commissaire-priseur le plus ancien dans les fonctions ;

Deux médecins désignés par le Conseil de l'Ordre.

Cette commission se réunit sur convocation de son Président à la requête du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle entend l'intéressé qui reçoit, au préalable, communication de toutes les pièces du dossier.

Art. 4 —  Les commissaires-priseurs ne peuvent s'absenter même pour cause de maladie, sans un congé accordé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Aucun congé ne peut dépasser une durée de deux mois par an. Après ce temps, et sauf empêchement de force majeure ou toute autre excuse légitime, le commissaire-priseur est déclaré démissionnaire.

L'arrêté accordant le congé désigne le suppléant du commissaire-priseur.