Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi n° 77-926 du 17 Novembre 1977, portant délimitation des zones marines placées sous la juridiction nationale de la République de Côte d'ivoire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER

Du la mer territoriale

Art. premier —  La limite extérieure de la mer territoriale de la République de Côte d'Ivoire est fixée à une distance de 12 milles marins à compter de la laisse de plus basse mer.

Pour les golfes, baies, rades, estuaires et d'une manière générale, dans tous les cas où la côte est profondément échancrée et découpée, des décrets déterminent les lignes de base droites à partir desquelles cette largeur est comptée.

TITRE II

De la zone des 200 milles marins placée sous la juridiction nationale

Art. 2 —  A des fins économiques, la République de Côte d'Ivoire exerce sa juridiction dans une zone marine s'étendant jusqu'à 200 milles marins et dénommée « Zone économique exclusive ».

La largeur de cette zone, située à l'extérieur de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, est mesurée à partir de la ligne de base utilisée pour mesurer la mer territoriale.

Art. 3 —  A l'intérieur de la zone définie à l'article précédent, la République de Côte d'Ivoire exerce des droits souverains et exclusifs en ce qui concerne :

L'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes ;

Les autres activités tendant à l'utilisation de ladite zone à des fins économiques, notamment la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents ;

La construction, l'établissement et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et de dispositifs analogues utilisés aux fins prévues par le présent article, y compris la réglementation correspondante dans les domaines douanier, fiscal, sanitaire ainsi qu'en matière de sécurité et d'immigration.

Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ci-dessous.

Art. 4 —  Les dispositions pertinentes de la loi n° 70 489 du 3 août 1970, portant Code pétrolier, sont applicables â la zone délimitée à l'article 2 ci-dessus.