Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi n° 77-924 du 17 Novembre 1977, portant financement de la Formation professionnelle continue.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

Art. premier —  Dans le cadre du développement de la Formation professionnelle continue, qui a pour objectifs essentiels de faciliter l'insertion dans l'emploi à partir des divers paliers d'éducation en garantissant la possibilité d'une promotion ultérieure, d'améliorer la valeur de la main-d'oeuvre déjà employée ainsi que ses possibilités de promotion et d'associer activement les entreprises à la formation des hommes, toutes les entreprises industrielles ; commerciales ; agricoles soumises aux impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, sont tenues de consacrer un budget aux actions de formation professionnelle continue.

Art. 2 —  Ce budget est calculé en fonction de la masse salariale d'après un taux fixé par loi de Finances, un taux réduit étant appliqué pendant les cinq premières années suivant la promulgation de la loi.

Art. 3 —  Les entreprises s'acquittent de cette obligation :

En versant la moitié du budget prévu à l'article premier à un compte spécial désigné sous le nom de Fonds national d'Intervention pour la Formation professionnelle continue affecté à l'Office national de Formation professionnelle. Cette taxe additionnelle, à la charge des employeurs, est assise et perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sûretés que la contribution de base, qui fait notamment l'objet des articles 67 à 75 du code généra] des Impôts ;

En assurant des actions de formation de leur personne] pour un montant également fixé à la moitié du budget prévu à l'article premier.

Art. 4 —  Ce compte sera géré par l'Office national de la Formation professionnelle, selon les orientations proposées par un conseil de gestion dont la composition et les attributions seront fixées par décret.