Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 96 PR. 06 du 25 Juillet 1996 portant création et attributions du Conseil national de Sécurité.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 61-209 du 12 juin 1961 portant organisation de la Défense et des Forces Armées nationales ;

Vu le décret n° 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement :

DECRETE :

Art. premier —  Il est créé auprès du Président de la République, un Conseil national de Sécurité, en abrégé (C.N.S.).

CHAPITRE PREMIER

Missions du Conseil national de Sécurité

Art. 2 —  Le Conseil national de Sécurité est chargé de :

Renseigner et de conseiller, de façon permanente, le Chef de l'Etat en matière de sécurité intérieure et de protection des intérêts vitaux du pays à l'étranger ;

Prévenir toute action ou toute situation de nature à porter atteinte à la sécurité des institutions de l'Etat, aux intérêts vitaux du pays, à la paix civile et à la santé des populations vivant sur le territoire national ;

Superviser et de contrôler la parfaite coordination des mesures et actions préventives des responsables des différents départements ministériels en charge de ces secteurs et de veiller au respect des modalités de coopération et de collaboration entre ces départements, telles que prévues par les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière ;

Gérer toutes les situations de crise et de superviser et contrôler la parfaite coordination et exécution des actions menées par les différents départements ministériels concernés par celles-ci.

Art. 3 —  Dans le cadre des missions ci-dessus définies, le Conseil national de Sécurité assure la collecte et la centralisation des renseignements en provenance de toutes les sources.

Il réalise en outre, avec ses moyens propres, des études, enquêtes et recherches relevant de ses attributions telles que définies à l'article 2 ci-dessus. Il peut en tant que de besoin, demander aux différents ministères concernés de procéder à la réalisation de telles études, enquêtes et recherches.

CHAPITRE II

Attributions du Conseil national de Sécurité

Art. 4 —  Dans le cadre de ses attributions, le Conseil national de Sécurité, élabore et veille à la mise en application effective des stratégies et mesures relatives a :

La sécurité présidentielle et la protection rapprochée du Chef de l'Etat et des hautes personnalités,

La Coopération internationale en matière de Sécurité et de renseignements,

La paix civile et le maintien de l'ordre,

La sécurité des frontières,

La lutte contre les tentatives de déstabilisation politique, ethnique et religieuse,

La sécurité des ambassades et des ressortissants ivoiriens à l'étranger,

La protection de l'environnement et la lutte contre toutes les formes de pollution.

Le Conseil national de Sécurité assure en outre le contrôle de la sécurité et de la continuité des communications gouvernementales ainsi que la délivrance et le renouvellement des agréments au titre :

Des achats d'armes à feu ;

De l'utilisation des fréquences radio ;

De la création et du fonctionnement des sociétés privées de sécurité ainsi que du recrutement et de la formation de leur personnel.