Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Grumcam
C/
Gbangoudjou Edmond
ARRET 103/S DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 25 janvier 1982 ;
Sur le moyen de cassation complété pris de violation de l'article 153-2° du Code du travail — défaut de motifs — manque de base légale, ensemble violation de l'article 1315 du Code civil En ce que par conclusions du 8 septembre 1979, Grumcam avait conclu au débouté de Gbangoudjou de sa demande d'indemnité de magasinage au motif qu'il n'a jamais exercé aucune autre fonction que celle d'employé de bureau pour laquelle il avait été recruté ;
La Cour d'Appel ne pouvait donc, sans encourir la censure de. la Cour Suprême, dire simplement que le premier juge avait fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi, et confirmer le jugement par adoption de motifs ;
En effet, cette motivation ne répond nullement à la demande d'enquête sur les causes et circonstances du licenciement, le témoin Guily Kombo n'ayant pas été entendu par le premier juge ;
D'autre part, sur la demande d'indemnité de magasinage, le Tribunal avait admis d'emblée la demande de Gbangoudjou, sans exiger aucune preuve, même par témoin, et se bornait à dire que le défendeur n'apportait aucun élément valable pour combattre cette allégation, ce qui était d'ailleurs renverser la charge de la preuve... ;
Attendu qu'aux termes de l'article 153-2° du Code du travail toute décision de justice doit être motivée ;
Or, attendu qu'à la demande de Grumcam qui désirait apporter la preuve de l'exactitude des griefs articulés contre son ex-employé et du caractère légitime de la rupture des liens contractuels la Cour d'Appel de Yaoundé avait par arrêt n°193/ADD du 6 mai 1980 ordonné une mesure d'instruction dont l'exécution ne semble pas avoir eu lieu, que dans l'arrêt attaqué, elle ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle a passé outre à l'avant-dire-droit du 6 mai 1980 ;
Attendu que s'agissant de la demande d'indemnité de magasinage formulée par le travailleur, l'employeur a invariablement soutenu au cours des débats que Gbangoudjou n'a jamais exercé les fonctions de magasinier au sein de l'entreprise, qu'il a été recruté en tant qu'employé de bureau et payé comme tel ;
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