Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE I

LES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

DEFINITION

Art. PREMIER —  DEFINITIONS

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1°) 

Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autre système électromagnétique ;

2°) 

Radiocommunication : toute télécommunication réalisée au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 3.000 gigahertz, transmises dans l'espace sans guide artificiel ;

3°) 

Radiodiffusion : Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public ;

4°) 

Gestion du spectre des fréquences radioélectriques : l'ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs ;

5°) 

Télédistribution : la transmission ou la retransmission de signaux de Radiodiffusion reçus par satellite ou par un système de terre approprié, ou produits localement, à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien ;

6°) 

Réception individuelle : la réception à titre privé, au moyen d'installations domestiques, notamment d'installations munies d'antennes de faibles dimensions, de signaux de Radiodiffusion transmis ou émis par satellite ;

7°) 

Entreprise de Télécommunications : toute entreprise exerçant une activité de Télécommunications ;

8°) 

Entreprise de Radiodiffusion : toute entreprise assurant l'exploitation d'équipement d'émission ou de réception de radiodiffusion située en tout ou partie en Côte d'Ivoire ;

9°) 

Réseau de Télécommunication : toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui sont associées à ces signaux, entre les points de terminaison de ce réseau ;

10°) 

Réseau de Télédistribution : le réseau câblé ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux abonnés. Il s'agit d'un réseau ouvert au public ;

11°) 

Réseau public : L'ensemble des réseaux de Télécommunications établis ou utilisés par une entreprise de télécommunications pour les besoins du public ;

12°) 

Réseau indépendant : un réseau de Télécommunications réservé à un usage interne privé ou partagé. Il ne peut en principe être connecté à un réseau ouvert au public. Un réseau indépendant est :

*

à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage interne de la personne, physique ou morale, qui l'établit ;

*

à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.

13°) 

Réseau interne : un réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public y compris hertzien, ni une propriété tierce ;

14°) 

Points de terminaison : les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.

Lorsqu'un réseau de Télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.

Lorsqu'un réseau de Télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de Radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison ;

15°) 

Installation de Télécommunications : toute installation, appareil, fil, système radioélectrique ou optique, ou tout autre procédé technique semblable pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui y est directement liée.

Sont cependant exclus de la présente définition :

*

les appareils servant uniquement à la communication ou au traitement de signaux de Télécommunication notamment pour leur transformation en paroles, textes ou tout autre forme intelligible ;

*

les installations, tel le câblage en place chez l'usager, qui sont auxiliaires aux appareils visés à l'alinéa ci-dessus.

16°) 

Câble sous-marin : tout support physique de signaux de Télécommunications qui utilise le milieu marin comme voie d'acheminement.

Il est dit international lorsqu'il relie deux ou plusieurs Etats ;

17°) 

Equipement terminal : tout appareil, toute installation ou tout ensemble d'installations, destiné à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit, ou traite des signaux de Télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de Communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettant d'accéder à des services de Communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder également à des services de Télécommunications ;

18°) 

Installation radioélectrique : toute installation de Télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.

Au nombre des installations radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;

19°) 

Station radioélectrique : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de Radiocommunication en un emplacement donné ;

20°) 

Station de réception de la Radiodiffusion : toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques, destinée à recevoir les signaux de Radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un émetteur terrestre de Radiodiffusion

21°) 

Service de Télécommunications : toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions, par des procédés de Télécommunication à l'exception des services de Communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles ;

22°) 

Service téléphonique : l'exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de Télécommunications ;

23°) 

Service Télex : l'exploitation commerciale du transfert direct, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés, entre des utilisateurs aux points de terminaison d'un réseau de Télécommunications.

24°) 

Service Support : un service de simple transport de données dont l'objet est, soit de transmettre, soit de transmettre et d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de Télécommunications, sans faire subir à ces signaux des traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions ;

25°) 

Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique : l'autorisation donnée par l'Administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;

26°) 

Prestations de cryptologie : toutes prestations visant à transformer à l'aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet ;

27°) 

Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général :

*

la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de Télécommunications ;

*

la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés ;

*

le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ;

*

l'inter-opérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données.

28°) 

Inter-opérabilité des équipements terminaux : l'aptitude de ces équipements à fonctionner d'une part, avec le réseau et, d'autre part avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service ;

29°) 

Attribution d'une bande de fréquences : l'inscription dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de Radiocommunication de terre ou spatiale, ou par le service de Radioastronomie, dans les conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.

CHAPITRE 2

CHAMP D'APPLICATION

Art. 2 —  La présente loi s'applique aux différentes prestations en matière de Télécommunications sur le territoire de la Côte d'Ivoire, réalisées par toute entreprise de Télécommunications quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement et la nationalité des propriétaires de son capital ou de ses dirigeants.

Art. 3 —  Sont exclus du champ d'application de la présente loi :

les entreprises de Radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation, ainsi que les autorisations d'exploitation des fréquences utilisées en Radiodiffusion ;

les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d'une administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l'Union internationale des Télécommunications.

CHAPITRE 3

PRINCIPES GENERAUX

Art. 4 —  Le Gouvernement veille à ce que :

soient assurées de façon indépendante d'une part, les fonctions de réglementation et de suivi des activités relevant du secteur des Télécommunications, d'autre part, les fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de services de Télécommunications ;

la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à une entreprise de Télécommunications s'effectue dans les conditions d'une concurrence loyale ;

soit respecté, par toutes les entreprises de Télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis ;

l'accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires.