Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N° 2012-1047 DU 24 Octobre 2012 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR TEL QUE DEFINI PAR LA LOI N° 96-766 DU 03 Octobre 1996 PORTANT CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I
DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1
DEFINITIONS
Art. PREMIER — L'externalité est un coût externe engendré par l'action d'un agent économique avec des impacts négatifs sur les activités des autres agents économiques, sans que celui-ci ne se préoccupe d'une quelconque prise en charge du coût de réparation des dommages causés à ceux-ci.
La carence de bien public est l'épuisement de tout bien public sans que ceux qui en tirent bénéfice individuellement ou collectivement ne pensent prendre l'initiative d'en renouveler la production.
Le principe dit « coût-avantage » repose sur le principe que le coût de réduction d'une pollution doit correspondre à celui que les personnes physiques ou morales, exposées à cette pollution, consentent à payer pour enrayer celles-ci et ne pas en subir les impacts.
Le principe dit « coût-efficacité » signifie que le coût de réduction de la pollution doit être minimisé jusqu'à réalisation complète de cet objectif. Ce principe conduit donc, en général, à s'intéresser à toute la « chaîne » de production d'un effet externe, afin de déterminer quel
« maillon » est le plus « coût-efficace » ou le plus efficace en termes de coût pour réduire la pollution.
L'installation dangereuse est toute installation susceptible d'occasionner des dangers suffisants et pouvant nécessiter une prise de précautions indispensables à la protection de l'environnement.
La pollution accidentelle est une pollution causée par un accident dans une installation dangereuse.
L'exploitant d'une installation dangereuse est toute personne morale ou physique qui exerce le contrôle de l'installation et ayant en charge sa bonne marche.
SECTION 2
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2 — Le présent décret fixe les modalités d'application du principe pollueur-payeur tel que défini à l'art. 35.5 de la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l'Environnement.
Art. 3 — Le principe pollueur-payeur a pour effet de mettre à fa charge du pollueur, les dépenses relatives à la prévention, à la réduction, à la lutte contre les pollutions, les nuisances et toutes les autres formes de dégradation ainsi que celles relatives à la remise en état de l'environnement.
Il permet de fixer les règles d'imputation du coût des mesures eu faveur de l'environnement.
Art. 4 — Le principe pollueur-payeur oblige les agents économiques à intégrer les externalités dans leurs coûts de production.
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