Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS

Art. PREMIER —  Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur importation, de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, reparties en cinq groupes :

BOISSONS NON ALCOOLIQUES

1°) Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à un degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.

BOISSONS ALCOOLIQUES

2°) Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel auxquels sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis, les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d'alcool et les boissons de fabrication locale telles que vin de palme, bière de mil, etc.;

3°) Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueurs, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;

4°) Les rhums, les taffias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits ou des boissons de fabrication locale visées au groupe 2 et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que des liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre;

5°) Toutes les autres boissons alcooliques.

CHAPITRE PREMIER

FABRICATION ET COMMERCE DES BOISSONS

Art. 2 —  NOUVEAU

(LOI N° 99-437 DU 6/07/1999)

Art. 2-1 (nouveau) —  La fabrication en Côte d'Ivoire des boissons alcooliques des troisième, quatrième et cinquième groupes est soumise aux conditions suivantes :

1°)

Agrément par décret pris en Conseil des ministres des distilleries industrielles.

2°)

Agrément par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Industrie, du Commerce, de l'Intérieur, de la Santé publique et de la Recherche scientifique des distilleries artisanales produisant l'alcool.

Art. 2-2 (nouveau) —  La fabrication des boissons alcooliques indiquées à l'article précédent est soumise à un contrôle permanent de l'Administration.