Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LX TENEUR SUIT :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. premier —  Il est créé en application de l'article 32 alinéa 4 de la Constitution, une Commission électorale indépendante en abrégé « C.E.I. » dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi.

La Commission électorale indépendante est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le siège de la Commission électorale indépendante est fixé à Abidjan. Il peut, toutefois, être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire national par décision de son bureau.

CHAPITRE 2

Attributions

Art. 2 —  La Commission électorale indépendante est chargée de :

La gestion des fichiers électoraux ;

La mise à jour annuelle de la liste électorale ;

L'établissement des listes électorales ;

L'impression et la distribution des cartes d'électeurs ;

La réception des candidatures ;

La détermination des lieux et bureaux de vote ;

L'acquisition et la mise à disposition à temps du matériel, et des documents électoraux ;

L'établissement de la liste des imprimeries agréées ;

La détermination des spécifications techniques des documents électoraux ;

La proposition au Gouvernement des dates du scrutin et d'ouverture des campagnes électorales ;

La désignation des membres des bureaux de vote ;

L'accréditation des observateurs nationaux et internationaux ;

L'information et la sensibilisation des populations ;

La régularité du déroulement de la campagne électorale et l'organisation des mesures de nature à assurer l'égalité de traitement des candidats pendant la période de la campagne électorale quant à l'accès aux organes officiels de presse écrite, radiodiffusée et audiovisuelle ;

La régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages ;

Garantir, sur toute l'étendue du territoire national et à tous les électeurs, le droit et la liberté de vote ;

La collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des résultats ;

La proclamation provisoire ou définitive des résultats ;

L'archivage des documents et matériels électoraux.

Art. 3 —  La Commission électorale indépendante veille à l'application du Code électoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les Partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs.

En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la Commission électorale indépendante l'invite à s'y conformer. Le cas échéant, la Commission électorale indépendante peut saisir les autorités hiérarchiques ou les juridictions compétentes qui statuent sans délai.

Lorsque la violation des dispositions légales est le fait des Partis politiques, des candidats et des électeurs, la Commission électorale indépendante peut les rappeler à l'ordre ou saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

S'il s'agit d'infractions liées au processus électoral, la Commission électorale indépendante est habilitée à saisir le Procureur de la République.

Art. 4 —  Dans l'exercice de sa mission, la Commission électorale indépendante a accès à toutes les sources d'information relatives au processus électoral et aux média publics.

Les autorités administratives sont tenues de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents relatifs aux élections dont elle peut avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.