Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2001-635 du 09 Octobre 2001 portant institution de Fonds de Développement agricole.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  Il est institué des Fonds pour le financement du développement agricole. Ces Fonds, organisés par profession et destinés au financement des programmes de développement agricole, concernent les productions végétales, forestières et animales.

Art. 2 —  Les Fonds de Développement agricole ont pour objet :

La contribution à l'adaptation permanente de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et aux évolutions sociales

Le développement durable des secteurs de production ;

L'amélioration de la qualité de la production et de la compétitivité des produits ;

La valorisation de l'environnement ;

L'aménagement du milieu rural ;

Le maintien de l'emploi en milieu rural ;

L'amélioration des conditions de vie et de travail des familles rurales.

Art. 3 —  Relèvent du développement agricole notamment :

La conception et la mise en œuvre de programmes et d'actions de recherche finalisée et appliquée d'expérimentation et de démonstration, et la transmission du savoir entre la recherche et l'exploitation ;

La diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation, le conseil technique et économique ;

La conduite d'études, d'expérimentation et d'expertises ;

L'appui aux initiatives professionnelles et locales participant au développement de la rentabilité économique des exploitations ;

Les actions visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des familles rurales et au maintien de l'emploi en milieu rural ;

Le renforcement des capacités des Organisations professionnelles agricoles, la formation aux métiers des producteurs agricoles, des dirigeants des groupements de producteurs et de leurs conseillers ;

Toutes mesures visant à assurer l'équilibre des filières agricoles dans le but de garantir un revenu minimum et un prix rémunérateur aux producteurs.

Art. 4 —  La politique de Développement agricole est définie et mise en œuvre par l'Etat, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les Collectivités territoriales et les organismes publics et privés.