Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2012-1132 du 13 Décembre 2012 portant Création attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI).

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHANTRE PREMIER

Dispositions générales

Art. premier —  Il est créé un organe dénommé Commission nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire, en abrégé CNDHCI, dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi.

La CNDHCI est un organe consultatif indépendant doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

La CNDHCI a son siège à Abidjan. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision de la commission.

CHAPITRE 2

Attributions

Art. 2 —  La CNDHCI exerce des fonctions de concertation, de consultation, d'évaluation et de propositions en matière de promotion, de protection et de défense des Droits de l'Homme.

A ce titre, elle est chargée notamment :

de conseiller le Gouvernement, le Parlement et toute autre institution compétente en matière de Droits de l'Homme ;

de rendre compte, en tant que de besoin, de la situation des Droits de l'Homme sur le territoire national ;

de veiller à la ratification des instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme ou à l'adhésion à ses textes, ainsi qu'à leur mise en oeuvre effective au plan national ;

de veiller à l'harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales ;

de recevoir les plaintes et dénonciations portant sur les cas de violations des Droits de l'Homme ;

de procéder à des enquêtes non judiciaires, de mener toutes investigations nécessaires sur les plaintes et dénonciations dont elle est saisie et d'établir un rapport contenant les mesures qu'elle propose au Gouvernement ;

d'interpeller toute autorité ou tout détenteur d'un pouvoir de coercition sur les violations des Droits de l'Homme dans les domaines qui les concernent et de proposer les mesures tendant à y mettre fin ;

d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à la promotion, à la protection et à la défense des Droits sur l'Homme ;

de procéder à la visite des établissements pénitentiaires et de tout lieu de garde à vue, après information, par tous moyens, du procureur de la République, du commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire ou de toute autre autorité compétente qui peut y assister ;

de contribuer à l'élaboration des rapports prescrits par les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est partie ;

d'entretenir, dans le cadre de sa mission, des rapports avec les institutions et organisations nationales et internationales intervenant dans le domaine des Droits de l'Homme, conformément à la législation en vigueur ;

d'analyser toute question relative à la promotion et à la protection des Droits de l'Homme. Les différents rapports élaborés par la CNDHCI peuvent être rendus publics.

Art. 3 —  La CNDHCI élabore un rapport annuel sur l'état des Droits de l'Homme adressé au Président de la République et à toutes les autres institutions de la République.

Ce rapport est rendu public par la CNDHCI.

Art. 4 —  Dans l'exercice de ses attributions, la CNDHC accès à toutes les sources d'informations dont elle a besoin pour l'accomplissement de ses missions.

En cas de saisine, la CNDHCI peut procéder à toutes mesure d'instruction, notamment, entendre tout expert ou sachant, et se faire communiquer tout document utile.

Les autorités administratives, les fonctionnaires et agents de administrations des services publics ou du secteur privé sont tenus de fournir à la CNDHCI tous les renseignements et de h communiquer tous les documents ayant un lien avec l'objet d la saisine.

En cas de non-respect de cette prescription, la CNDHC invite l'autorité, le fonctionnaire, l'agent ou la structure cancer née à s'y conformer. Le cas échéant, elle saisit les autorité judiciaires compétentes qui statuent comme en matière de référés.