Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 portant modification des articles 120, 121, 128, 149, 150 et 157 de la loi n° 2000-514 du 01 Août 2000 portant Code électoral

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  Les articles 120,121,128,149,150 et 157 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 120 (nouveau)  —  Les listes des candidatures à l'élection des conseillers régionaux sont transmises, en double exemplaire, à la commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq jours avant le début du scrutin.

La commission chargée des élections dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

Art. 121 (nouveau)  —  Toute liste dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions des articles 115 et 117 du Code électoral est rejetée par la commission chargée des élections.

Le Conseil d'Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou le groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de publication de la décision de rejet du dossier.

Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Art. 128 (nouveau)  —  Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente jours avant le jour du scrutin. Dans ce cas, il est procédé comme prescrit aux articles 119, 120 et 121 du Code électoral.