Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 95-695 du 07 Septembre 1995 portant Code de la Fonction militaire.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. premier —  Les Forces Armées nationales ont pour mission d'assurer la défense de la nation, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Il est exigé des militaires, chargés de l'accomplissement de cette mission, discipline, loyalisme et esprit de sacrifice, autant de valeurs qui méritent le respect de leurs concitoyens et la considération de la nation.

Le présent Code garantit, à ceux qui ont choisi l'état militaire ainsi qu'à ceux qui accomplissent leurs obligations de Service national, des droits au regard des sujétions particulières qui leur sont imposées. Il définit le Statut général des Militaires et le Régime général des Pensions qui leur est applicable.

Le Code de la Fonction militaire concerne :

Les militaires de carrière ;

Les militaires servant sous contrat ;

Les appelés du Service national.

LIVRE PREMIER

LE STATUT GENERAL DES MILITAIRES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES MILITAIRES

CHAPITRE PREMIER

Le recrutement

Art. 2 —  Nul ne peut être admis dans les Forces Années nationales s'il ne satisfait aux conditions ci-après :

Avoir la nationalité ivoirienne ;

Jouir de ses droits civiques ;

Etre de bonne moralité ;

Avoir l'âge requis ;

Etre apte physiquement et mentalement ;

Etre reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse.

CHAPITRE II

Les devoirs, les interdictions et les obligations du militaire

Section 1

Les devoirs et les interdictions

Art. 3 —  Le militaire doit, d'une manière générale :

Se conformer aux lois et obéir aux ordres donnés conformément à la loi ;

Observer la discipline et les règlements militaires ;

Accepter les sujétions de l'état militaire ;

Se comporter avec loyauté et dévouement, droiture et dignité ;

Honorer le drapeau et respecter les Institutions nationales ;

S'interdire tout acte, propos ou attitude contraire aux intérêts ou à l'honneur de la nation ;

Assurer la protection du secret militaire ;

Prendre soin des installations militaires et du matériel dont il est responsable ;

Prêter main-forte aux agents de la Force publique, conformément aux lois et règlements.

Art. 4 —  Le militaire a, en tout temps et en tous lieux, le devoir de se préparer physiquement et moralement au combat en vue de l'accomplissement de ses missions.